Un argument pour la liberté d’expression

La liberté d’expression, tout le monde est pour, car nous sommes en démocratie – en même temps, tout le monde s’accorde sur le fait qu’elle doive être limitée[1]. La question des limites nécessaires de la liberté d’expression est un débat presque lancinant, qui rythme tranquillement l’actualité au gré de procès plus ou moins médiatisés. Des débats sur la question ont fait rage, il y a quelques mois, à l’occasion de l’affaire Dieudonné ; comme à chaque fois, partisans et adversaires d’une conception plus ou moins extensive de la liberté d’expression se sont affronté-e-s, un peu en vain dans la mesure où les raisons pour lesquelles on considère la liberté d’expression comme une bonne chose sont rarement explicitées. C’est l’un des problèmes inhérents au fait de vivre en démocratie : les principes qui la fondent font tellement partie du paysage qu’on en oublie sur quoi ils reposent, et quand le jour est venu de les défendre, ou de savoir s’il faut ou non les défendre, on se retrouve avec le cerveau tout engourdi. Il y a pourtant plusieurs manières de défendre la liberté d’expression, et toutes ne s’équivalent pas. En l’occurrence, on n’aura pas forcément la même attitude envers les propos racistes si l’on considère, dans une perspective jusnaturaliste, que la liberté d’expression est un droit naturel des individus, ou si l’on considère, dans une perspective utilitariste (millienne en l’occurrence), qu’elle est la condition même d’établissement de la vérité[2]. On peut choisir l’une ou l’autre, ou les deux, mais le fait que l’on oublie fréquemment de se poser la question est un problème en soi – c’est aussi cela qui donne à ces débats récurrents sur la liberté d’expression et ses limites un caractère péniblement répétitif.

Mon objet, dans ce billet, est de proposer un troisième argument en faveur de la liberté d’expression – plus original, me semble-t-il, que les deux que je viens de mentionner. Il ne s’agit évidemment pas pour moi de prétendre trancher définitivement le débat en faveur d’une liberté d’expression absolue : d’une part, mon argument ne s’applique pas à tous les cas litigieux ; d’autre part, même lorsqu’il s’applique, il entre en concurrence avec des arguments opposés qui conservent tout de même une partie de leur force. Il n’empêche : je crois qu’il mérite d’être versé au débat.

Les deux arguments classiques critiquent les restrictions à la liberté d’expression en faisant valoir qu’elles lèsent des intérêts : intérêt de l’individu à jouir de ses droits innés (argument jusnaturaliste), intérêt de la collectivité à faire émerger une vérité (argument utilitariste). Mon argument est de nature plus procédurale : il consiste à dire que les restrictions à la liberté d’expression, ou certaines d’entre elles en tout cas, sont par nature antidémocratiques, dans la mesure où elles ont tendance à bloquer toute possibilité de réforme des lois mêmes qui les fondent.

L’article L3421-4 du Code de la santé publique prévoit ainsi des peines de cinq ans d’emprisonnement pour réprimer le fait de présenter sous un jour favorable la consommation de stupéfiants. Mais à quelles conditions pourrait-il y avoir un débat démocratique honnête sur l’abrogation ou non de cet article ? Un tel débat devrait pouvoir inclure des prises de position, éventuellement contradictoires, et éventuellement suivies de réfutations, sur la consommation de stupéfiants et ses effets. Il devrait être permis de discuter des effets réels de telles ou telles drogues, et de souligner leurs aspects positifs, puisqu’il y en a – il y en a forcément, sinon personne n’en prendrait : on peut au moins compter au nombre de ces effets positifs l’agrément immédiat que les consommateur/trice-s retirent de leur consommation.

La fameuse loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose en son article 24 que seront puni-e-s de peines tout à fait délirantes (comme toujours dans les codes juridiques français[3]) ceux et celles qui auront fait l’apologie de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre, de crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, ou d’actes de terrorisme. Contester le bien-fondé de cette loi impliquerait pourtant qu’il puisse y avoir un débat sur la question de savoir si le terrorisme, c’est toujours mal – après tout, le terrorisme a été une arme des Résistant-e-s pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le fait de soumettre cette loi à la critique, comme il est normal en démocratie, implique, ou peut impliquer, de signaler que le terrorisme, c’est parfois acceptable.

L’article 24 bis de cette même loi, instauré par la loi Gayssot, condamne la négation de crimes commis par les puissances de l’Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Même chose : pour contester la loi en question, il pourrait être utile de discuter, voire de contester, certains faits historiques quant à certains crimes commis par les puissances de l’Axe (la loi Gayssot ne couvre pas que la question de la Shoah).

Bien sûr, les parlementaires jouissent, au sein de l’hémicycle, d’une immunité qui les autoriserait, le cas échéant, à enfreindre ces lois qu’ils/elles contesteraient. Mais dans une démocratie, on peut trouver souhaitable que les discussions parlementaires soient précédées ou accompagnées d’un débat dans la société civile – dans ce cas, l’argument que je formule conserve toute sa force.

Bien sûr aussi, il est possible de contester ces lois sans passer par la reprise à son compte des propos qu’elles répriment. Par exemple, on peut les contester au nom même du principe de liberté d’expression.

Mais d’une part, il est anormal qu’une loi détermine elle-même les arguments qui permettront valablement et légalement de la contester (et ceux qui, réciproquement, ne pourront plus être employés contre elle). Il n’est pas normal, en particulier, que des propos qui ont pu être tenus avant l’adoption de la loi, et alors que l’enjeu était précisément de savoir s’il fallait ou non l’adopter, ne puissent plus l’être après l’adoption de cette loi, alors que l’enjeu est désormais de savoir s’il faut ou non l’abroger. Une partie des arguments qui ont pu être licitement utilisés contre son adoption ne pourront pourtant plus l’être pour son abrogation ; c’est une façon, pour une génération donnée, d’user de sa propre liberté pour empiéter indûment sur celle des générations futures.

Et d’autre part, que signifie contester de telles lois au nom du principe de liberté d’expression ? On peut contester ce principe au nom d’une conception jusnaturaliste ou d’une conception utilitariste, comme je l’ai dit, mais aussi au nom même de l’argument que je développe dans ce billet. Or précisément, pour défendre cet argument, je me suis trouvé contraint d’enfreindre, ou presque, la loi. Il m’a fallu signaler que le terrorisme n’était pas toujours un bien grand mal, et que les stupéfiants avaient aussi leur intérêt. Je dis « ou presque », parce que les dimensions limitées de mon billet, et le fait que je ne sois pas opposéà un-e interlocuteur/trice, m’ont dispensé d’entrer dans le détail des raisonnements. Mais dans le cadre d’un débat, il aurait pu m’être parfaitement nécessaire de disserter longuement sur le côté positif des drogues, non pour le plaisir de disserter sur le côté positif des drogues, ni même pour celui de combattre la loi qui interdit de disserter sur le côté positif des drogues, mais tout simplement pour défendre la liberté d’expression comme principe.

Il faut donc ajouter un autre niveau d’analyse. Que répriment réellement les lois en question, et qu’empêchent-elles, ou qu’ont-elles pour but/pour fonction/pour effet d’empêcher ?

  • D’une part, les discours primaires : pro-drogue, pro-terrorisme, négationnistes. L’argument jusnaturaliste et l’argument utilitaristes reposent sur l’idée qu’il est illégitime d’empêcher ces discours primaires ;
  • d’autre part, les discours secondaires, ou méta-discours : les discours qui visent à commenter et à qualifier ces discours primaires du point de vue de leur légalité, en les excluant ou non de l’ensemble des discours interdits par la loi. L’argument développé dans ce billet repose sur l’idée qu’il est illégitime, et anti-démocratique, d’empêcher ces discours secondaires ;
  • enfin, les discours tertiaires, ou méta-méta-discours : les discours qui, comme ce billet lui-même, visent à commenter les discours secondaires pour défendre leur légitimité d’un point de vue démocratique. De tels discours n’échappent à l’illégalité qu’en se passant d’exemples précis, ce qui est, naturellement, très dommageable intellectuellement, et ce que nul législateur ne saurait valablement exiger.

Il n’y a aucune raison de s’arrêter à trois niveaux : les méta-méta-méta-discours sont également menacés ou fragilisés par les lois répressives. Et c’est naturellement très grave, car ce qui advient là, c’est une spirale d’illégalité qui interdit structurellement, si l’on veut s’attaquer aux lois en questions, d’argumenter contre elles, même de très loin, et même avec une approche très générale et théorique (comme l’était, ici, la mienne). Plus exactement, ça n’interdit pas d’argumenter contre ces lois, mais ça met des entraves sérieuses et illégitimes à l’argumentation.

Pour conclure, je voudrais signaler que les arguments développés dans ce billet ne concernent pas toutes les lois restreignant la liberté d’expression :

  • dans la mesure où ces arguments reposent sur la nécessité d’un débat, ils excluent de leur champ d’application les lois concernant des propos qui se caractérisent moins par leur contenu prédicatif que par leur portée pragmatique – typiquement, l’injure[4], ou le fait de crier « Au feu ! » pour provoquer un mouvement de foule ;
  • ces arguments ne s’appliquent pas non plus directement aux lois qui proscrivent non pas un propos précis (« La drogue c’est bien », « Le terrorisme c’est cool », « La Shoah c’est un mythe ») mais une catégorie de propos dont le contenu n’est pas préétabli : par exemple, les lois sanctionnant les atteintes à la vie privée. Mais le problème ressurgira si l’on considère qu’on ne peut pas discuter ces lois-là sans mobiliser d’exemples, et si ces exemples gagnent, d’un point de vue argumentatif, à être empruntés à la réalité plutôt que fictifs. Je ne développe pas ce point ici – ce sera, peut-être, pour un futur article.

[1] Et vraiment tout le monde : même les plus forcené-e-s des libéraux/ales sont d’accord sur le fait qu’il doive être interdit de crier « Au feu ! » dans une salle de concert bondée dans le seul but de provoquer un mouvement de foule.

[2] On pourrait ainsi être tenté-e de considérer que les propos racistes sont trop en marge de la vérité pour participer efficacement à l’établir, et qu’à ce titre la défense utilitariste de la liberté d’expression échoue à garantir leur libre expression, tandis qu’une défense jusnaturaliste de la liberté d’expression le permettrait. Cela dit, j’ai écrit sur ce blog (et je maintiens) que l’établissement de la vérité ne pouvait pas faire l’économie de détours réactionnaires de la raison, alors…

[3] C’est peut-être une constante internationale, d’ailleurs, je n’en sais rien.

[4] Mais pour la diffamation, c’est déjà moins sûr.

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